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[Intérieur, Outre-Mer et Collectivités locales]
un « toilettage » bienveillant de certaines dispositions du code électoral




M. Michel Voisin appelle l'attention de Mme la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales sur la nécessité d'assouplir certaines règles en vigueur en matière d'éligibilité aux fonctions de conseiller municipal

En effet, à l'heure où la crise des vocations pour devenir élu municipal n'a jamais été si inquiétante, les dispositions du code électoral (livre I, titre IV, chapitre I, section II) viennent de surcroît « refroidir » nombre de bonnes volontés. 

Certes, il s'agit de protéger les électeurs contre un certain nombre de collusions possibles (et non démontrées), mais la liste évoquée à l'article L. 231 est pour le moins exhaustive et handicapante pour celles et ceux qui se sont évertués à réussir des concours et gravir les échelons des fonctions publiques. 

Ainsi, à seul titre d'exemple, les chefs de bureau de préfecture sont parfois seuls dans leur service ou encore seuls et à temps partiel et il en va de même pour les chefs de certains services dans certains départements ou régions. 

Aussi, il pense qu'il serait souhaitable d'envisager un « toilettage » bienveillant de certaines dispositions du code électoral, et en particulier de l'article L. 231, et il demande quelles sont les intentions du Gouvernement en la matière.

 

Réponse ministérielle

 

Destinées à garantir la liberté de choix des électeurs comme l'indépendance de l'élu, les dispositions du code électoral relatives aux inéligibilités et incompatibilités professionnelles ont pour objet de faire obstacle à ce qu'une personne qui exerce une activité professionnelle lui conférant une influence puisse, selon le cas, se porter candidate à un mandat électif ou, en cas d'élection, l'exercer simultanément.

En raison de la restriction ainsi portée aux libertés publiques, les inéligibilités et les incompatibilités doivent conserver un caractère exceptionnel et limité. Elles ne peuvent être prévues que par le législateur (voire le législateur organique pour les parlementaires) et sont limitativement énumérées. L'article L. 231-7° du code électoral prévoit ainsi que les directeurs, les chefs de bureau de préfecture et les secrétaires en chef de sous-préfecture sont inéligibles au mandat de conseiller municipal dans les communes situées dans le ressort où ils exercent ou ont exercé leurs fonctions depuis moins de six mois.

La jurisprudence considère que les dispositions du code électoral relatives aux inéligibilités doivent être interprétées restrictivement. La circonstance qu'une personne exerce des fonctions par intérim, de façon temporaire, à temps partiel ou à titre contractuel, ne relève pas l'intéressé des inéligibilités prévues par le code électoral. Dans le cadre de la réflexion sur la modernisation de la démocratie locale, le Gouvernement a proposé d'harmoniser les conditions d'éligibilité aux différents mandats électoraux afin de prendre en compte les évolutions des fonctions exercées au niveau local. Il n'est cependant pas prévu de modifier les catégories d'agents de l'État, des régions et des départements concernés par une inéligibilité au mandat de conseiller municipal afin de garantir l'indépendance de l'élu et tout risque de collusion.





 
 
Michel VOISIN
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