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Michel VOISIN, membre de la CNDS

Vous avez été victime ou témoin de ce qui vous parait être un manquement aux règles de déontologie par des forces de sécurité (publiques ou privées), la CNDS peut vous aider.


Histoire


  Créée par la Loi 2000-494 du 6 juin 2000 la Commission nationale de déontologie de la sécurité est une autorité administrative indépendante. Elle est chargée de veiller au respect de la déontologie par les personnes exerçant des activités de sécurité sur le territoire de la République.
La Commission n'est ni un tribunal, ni un conseil de discipline, elle souhaite être un lieu de recours et de contrôle.

  Face à l'accroissement des missions du secteur privé en matière de sécurité et compte tenu de l'exigence accrue des citoyens vis à vis des services publics compétents dans ce domaine, la Commission nationale de déontologie de la sécurité a pour objectif de faire émerger un socle commun de règles de déontologie.

  Qu'est ce que la déontologie ?
La déontologie se définit comme la science des devoirs. A la charnière du droit et de la morale, elle s'attache à déterminer pour une profession ou une activité donnée, des solutions pratiques à des problèmes concrets. La déontologie régit le comportement professionnel mais tend également à créer un état d'esprit. 


Domaines de compétence


La Commission a compétence pour intervenir dans les domaines suivants :

  Autorités publiques
Police nationale
Gendarmerie nationale
Administration pénitentiaire
Administration des douanes
Police municipale
Gardes champêtres ou forestiers

  Services publics
Services de surveillance (transports en commun)

  Personnes privées
Services de gardiennage, de surveillance, de transports de fonds, services d'ordre privés.


Qui peut saisir la commission?


  Toute personne qui a été victime ou témoin de faits dont elle estime qu'ils constituent un manquement aux règles de déontologie, peut demander que ces faits soient portés à la connaissance de la Commission nationale de déontologie de la sécurité.

  Ce droit appartient également aux ayants droits des victimes.

  
la saisine n’étant pas directe, il vous appartient de transmettre votre réclamation, soit
-  à un député ou à un sénateur de votre choix
 - au Médiateur de la République,
-  au Président de la Haute Autorité contre les discriminations et pour l’égalité (HALDE)
 - à la Défenseure des enfants


  Le Premier ministre et les membres du Parlement peuvent également, de leur propre chef, saisir la Commission pour les mêmes manquements aux règles déontologiques.


Comment saisir la commission?


  Votre demande motivée doit être assortie de toutes pièces essentielles se rapportant aux faits. Elle doit être adressée à un parlementaire, sénateur ou député de votre choix, à l'exception de ceux qui sont membres de la Commission. 


Droits et devoirs de la commission


Devoirs :

  Si la Commission estime que les faits dont elle est saisie laissent présumer l'existence d'une infraction pénale, elle les porte à la connaissance du procureur de la République.

  En cas de manquements susceptibles d'entraîner des poursuites disciplinaires, la Commission doit les porter, sans délai, à la connaissance des personnes investies du pouvoir disciplinaire.

  La Commission doit remettre chaque année au Président de la République et au Parlement un rapport sur les conditions d'exercice et les résultats de son activité. Ce rapport est rendu public.

  La Commission doit tenir informé le parlementaire auteur de la saisine des suites données à celle-ci

  Les membres de la Commission et ses agents sont tenus au secret professionnel pour les faits, actes, ou renseignements dont ils ont pu avoir connaissance, sous réserve des éléments nécessaires à l'établissement des rapports prévus par la loi.

  Pouvoirs :

  Les autorités publiques doivent prendre toutes mesures pour faciliter la tâche de la Commission . Sur sa demande motivée, elles doivent lui communiquer toutes informations et pièces utiles à sa mission.

  La Commission peut demander aux ministres compétents de saisir les corps de contrôle en vue de faire des études, des vérifications ou des enquêtes susceptibles de l'éclairer.

  Les personnes privées exerçant des activités de sécurité sur le territoire de la République doivent communiquer à la Commission toutes informations et pièces utiles à l'exercice de sa mission.

  Les agents publics ainsi que les dirigeants d'entreprises privées et leurs préposés sont tenus de déférer aux convocations de la Commission et de répondre à ses questions.

  La Commission peut consulter toute personne dont le concours lui paraît utile.

  La Commission peut charger un ou plusieurs de ses membres de procéder à des vérifications sur place, dans les lieux publics et les locaux professionnels, après préavis.

  A titre exceptionnel, la Commission peut décider de procéder à une vérification sans préavis, si elle estime que la présence des agents intéressés ou des personnes ayant autorité sur eux n'est pas nécessaire.

  Pour remédier aux manquements constatés ou en prévenir le renouvellement, la Commission adresse un avis ou une recommandation aux autorités concernées qui sont tenues, dans un délai qu'elle fixe, de lui répondre.

  En l'absence de réponse, ou si la recommandation n'a pas été suivie d'effet, la Commission établit un rapport spécial publié au Journal Officiel de la République française.

  
La Commission peut proposer au Gouvernement toute modification de la législation ou de la réglementation dans les domaines de sa compétence.


Textes utiles


La Loi n° 2000-494 du 6 juin 2000 portant création d'une Commission nationale de déontologie de la sécurité modifiée par la loi n° 2003-239 du 18 mars 2003 pour la sécurité intérieure, modifiée par la loi n°2007-297 du 5 mars 2007 relative à la prévention de la délinquance.

Règlement intérieur de la Commission nationale de déontologie de la sécurité

Normes internationales :
  
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950
  Convention européenne pour la prévention de la torture et des peines et traitements inhumains ou dégradants

Statut général de la fonction publique :
  Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droit et obligations des fonctionnaires

Police Nationale :
  Loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative à la sécurité
  Décret n° 86-592 du 18 mars 1986 portant code de déontologie de la police nationale

Gendarmerie Nationale :
  Loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 portant statut général des militaires
  Décret n° 75-675 du 28 juillet 1975 portant règlement de discipline générale dans les armées

Police Municipale :
  Loi n° 99-291 du 15 avril 1999 relative aux polices municipales

Secteur privé de surveillance, de gardiennage et de transport de fonds :
  Loi n° 83-629 du 12 juillet 1983 réglementant les activités privées de surveillance, de gardiennage et de transport de fonds.


Exemples de pays


Plusieurs pays étrangers ont mis en place des organismes spécifiques, qui ont en charge le seul contrôle de la déontologie de l'activité policière. Le champ d'intervention de ces instances est donc moins étendu que celui de la Commission nationale de déontologie de la sécurité.

  La Belgique

Par la loi organique du 18 juillet 1981 relative au contrôle des services de police et de renseignement, la Belgique s'est dotée d'un organisme indépendant, le Comité Permanent P , composé de 5 membres nommés pour cinq ans par les deux chambres du Parlement. Cet organe, qui peut s'auto-saisir, agit également sur demande des assemblées parlementaires, du ministre responsable ou de l'autorité compétente.
Son champ d'intervention est étendu à l'ensemble des forces de police et des personnes compétentes pour rechercher et constater des infractions.
Il a compétence pour enquêter sur les activités, les méthodes et les normes internes des services concernés.
Les enquêtes qu'il diligente sont conduites par un service spécifique rattaché au comité permanent.
Ce service reçoit les plaintes et dénonciations émanant des particuliers.
Il a également compétence pour procéder à des investigations en cas d'infraction pénale commise par un membre des services de police.
Il remet ses conclusions au comité permanent qui publie pour chaque affaire un rapport destiné à l'autorité qui l'a saisi et au Parlement.


  L'Angleterre

L'Angleterre, depuis 1984, s'est dotée de la Police Complaints Authority, composée de sept membres, un président nommé par la Reine et six membres désignés par le secrétaire du Home office.
Cette instance remplit une double fonction : elle élabore des normes applicables sur le terrain par les forces de police, en même temps qu'elle a compétence pour superviser la manière dont les services de police instruisent les plaintes déposées contre leurs membres.
Dans ce cadre, elle ne peut être saisie que par le directeur de la police (chief constable), qui peut également procéder à un règlement amiable des affaires.
Pour les cas les plus graves, par exemple les homicides ou les blessures graves ou sur requête expresse du plaignant, la saisine de l'autorité est obligatoire. Lorsqu'elle est saisie, celle-ci désigne un directeur d'enquête extérieur et décide à la lecture des conclusions qui lui sont remises des suites à donner ; l'affaire peut être classée ou donner lieu à l'engagement des poursuites disciplinaires ou pénales.


  L'Irlande du Nord

Compte tenu du contexte politique spécifique et de ses conséquences sur le maintien de l'ordre, l'Irlande du Nord dispose depuis 1987, d'une instance propre chargée du contrôle de l'activité policière, l'Independent Commission for Police Complaints of Northern Ireland.
Composée de huit membres nécessairement extérieurs à la police, cette commission est compétente de droit pour toutes les affaires ayant causé la mort ou des blessures graves. Informée de toutes les plaintes déposées contre la police, elle peut par ailleurs s'auto-saisir de toute autre affaire, même en l'absence de plainte.
Dépourvue de services d'enquête propres elle désigne un directeur d'enquête au sein des services de police et supervise directement la conduite des investigations faites en son nom.
La commission peut, pour les affaires mineures, procéder à un règlement amiable.
Dans les autres cas, elle remet ses conclusions en vue de l'ouverture d'une procédure disciplinaire ou judiciaire.


  Le Québec

Le Québec, enfin, avec la loi sur l'organisation policière entrée en vigueur le 1er septembre 1990, a mis en place un code de déontologie applicable par tous les policiers et deux instances distinctes en charge de veiller à son respect, le Commissaire à la déontologie et le Comité de déontologie policière.
Le code de déontologie ainsi institué définit des normes de conduite applicables par les policiers dans leurs relations avec le public.
Le commissaire à la déontologie policière a pour mission l'examen des plaintes formulées par les particuliers à l'encontre des policiers pour des faits intervenus dans l'exercice de leurs fonctions.
Ce commissaire peut procéder à une conciliation ou conduire une enquête.
Il dispose ensuite d'un pouvoir de recommandation, exercé au vu des affaires dont il a été saisi, et d'un pouvoir de transmission des affaires au Procureur général ou au comité de déontologie policière.
Il peut également interjeter appel des décisions de ce comité.
Il revient à cet organisme de réviser, à la demande du plaignant, les décisions du commissaire en cas de refus d'enquête ou de rejet de plainte.
Il a également compétence, en cas de citation par le commissaire, pour prononcer des sanctions contre les policiers ayant commis des manquements à la déontologie.
Les décisions de la commission, prononcées après une procédure contradictoire, sont susceptibles d'appel devant la Cour du Québec.


Droits et obligations des personnes convoquées


  Elles peuvent se faire assister du conseil de leur choix.
  Un procès-verbal contradictoire de l'audition est remis à l'intéressé.
  Les obstacles à l'exercice des pouvoirs de la Commission sont sanctionnés pénalement.







Les engagements de Michel VOISIN derrière Nicolas SARKOZY
Michel VOISIN, Président du Groupe d'amitié France-Vietnam
Un peuple qui n'a pas de passé est un peuple qui n'a pas d'avenir
Michel VOISIN
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